Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 35a Annulation 182

1 Si le tit­u­laire du per­mis de con­duire à l’es­sai com­met une deux­ième in­frac­tion en­traîn­ant le re­trait du per­mis de con­duire des catégor­ies et des sous-catégor­ies, le per­mis est an­nulé. Cela s’ap­plique aus­si lor­sque le per­mis a été délivré entre-temps pour une durée il­lim­itée. En cas d’an­nu­la­tion, le per­mis de con­duire doit être restitué à l’autor­ité.183

2 L’an­nu­la­tion s’ap­plique à toutes les catégor­ies et sous-catégor­ies. Elle s’ap­plique aus­si aux catégor­ies spé­ciales lor­sque le tit­u­laire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne com­mettra pas d’in­frac­tions avec des véhicules des catégor­ies spé­ciales.

2bis En cas d’an­nu­la­tion, les éven­tuels per­mis d’élève con­duc­teur doivent être re­tirés et aus­si restitués à l’autor­ité.184

3 Si l’an­nu­la­tion ne con­cerne que les catégor­ies et les sous-catégor­ies, l’autor­ité com­pétente délivre un per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales.

4 L’autor­ité com­pétente in­forme le con­duc­teur con­cerné des con­di­tions auxquelles il peut de nou­veau ob­tenir un per­mis d’élève con­duc­teur.

182 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

184 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

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