Ordonnance
|
Art. 42 Reconnaissance des permis
1 Les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:
2 Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d’élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d’un permis d’élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l’art. 15, al. 1, LCR.212 2bis Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l’art. 18, let. a, OETV213.214 3 Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d’un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l’art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n’ont pas besoin d’un permis de conduire si ledit pays n’en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d’un document d’identité muni d’une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215 3bis Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:
3ter Ne sont pas tenues d’obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte218, à condition:
4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. 208 Non ratifié par la Suisse. 209 RS 0.741.10. Voir aussi l’Ac. européen du 1er mai 1971 complétant la Conv. sur la circulation routière (RS 0.741.101). 210 Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). 212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 214 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 215Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255). 217 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726). 219 Introduit par l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657). |