Ordonnance
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Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse 223
1 Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d’un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S’agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 1bis La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 1ter Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.227 1quater Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l’usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n’est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d’un examen qu’ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. 3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l’étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s’ils ne sont pas titulaires d’un permis étranger correspondant. 4 Lorsqu’elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l’autorité d’émission les permis délivrés par des États de l’UE ou de l’AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l’autorité d’émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 223Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726). 224 Le renvoi a été adapté au 1er mars 2024 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). 225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). 226 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 227 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 228 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). |