Ordonnance
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Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait
1 L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L’interdiction de faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU. 2 En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger. 3 L’interdiction de faire usage d’un permis de conduire international sera inscrite à l’endroit prévu à cet effet. L’inscription sera munie du sceau officiel. 4 Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit sera déposé auprès de l’autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231
4bis Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l’autorité d’émission, accompagné d’une copie de la décision d’interdiction d’en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 5 Si l’interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l’OFROU sera chargé d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire. 6 L’interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:
7 Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l’OFROU en dispose ainsi. 231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 232Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726) 234 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 235Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726). |