Ordonnance
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Art. 5i Réalisation des examens et communication des résultats
1 L’autorité cantonale met à la disposition du médecin ou du psychologue tous les documents qui concernent l’aptitude à la conduite de la personne à examiner. 2 Les médecins sont tenus de procéder aux examens visés aux art. 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d, conformément aux annexes 2 et 2a. 3 Les médecins et les psychologues sont tenus de communiquer les résultats d’examen aux personnes examinées et à l’autorité cantonale.48 4 Les médecins utilisent, pour communiquer les résultats d’examen à l’autorité cantonale, les formulaires reproduits à:
5 Les autorités cantonales peuvent mettre à disposition les formulaires visés à l’al. 4 sous forme électronique. Si une autorité cantonale fait usage de cette possibilité elle peut exiger que ces formulaires lui soient transmis exclusivement par voie électronique.50 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 49 Le renvoi a été supprimé au 1er fév. 2019 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). 50 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). |