Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 5i Réalisation des examens et communication des résultats

1 L’autor­ité can­tonale met à la dis­pos­i­tion du mé­de­cin ou du psy­cho­logue tous les doc­u­ments qui con­cernent l’aptitude à la con­duite de la per­sonne à ex­am­iner.

2 Les mé­de­cins sont tenus de procéder aux ex­a­mens visés aux art. 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d, con­formé­ment aux an­nexes 2 et 2a.

3 Les mé­de­cins et les psy­cho­logues sont tenus de com­mu­niquer les ré­sultats d’ex­a­men aux per­sonnes ex­am­inées et à l’autor­ité can­tonale.48

4 Les mé­de­cins utilis­ent, pour com­mu­niquer les ré­sultats d’ex­a­men à l’autor­ité can­tonale, les for­mu­laires re­produits à:

a.
l’an­nexe 3 en cas d’ex­a­mens selon les art. 6, al. 4, let. a, ch. 1, 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d;
b.
l’an­nexe 3a en cas d’ex­a­mens selon les art. 7, al. 1bis, et …49;
c.
l’an­nexe 4 en cas d’ex­a­mens selon l’art. 9, al. 1.

5 Les autor­ités can­tonales peuvent mettre à dis­pos­i­tion les for­mu­laires visés à l’al. 4 sous forme élec­tro­nique. Si une autor­ité can­tonale fait us­age de cette pos­sib­il­ité elle peut ex­i­ger que ces for­mu­laires lui soi­ent trans­mis ex­clus­ive­ment par voie élec­tro­nique.50

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

49 Le ren­voi a été supprimé au 1er fév. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

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