Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 6 Âge minimal

1 L’âge min­im­al re­quis pour con­duire des véhicules auto­mo­biles est:

a.
de 14 ans pour les catégor­ies spé­ciales G et M;
b.54
dans la catégor­ie spé­ciale F:
1.
de 16 ans pour les véhicules auto­mo­biles de trav­ail et les trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h, les chari­ots à moteur et les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers,
2.
de 18 ans pour les autres véhicules;
c.55
dans la sous-catégor­ie A1:
1.
de 15 ans pour les mo­to­cycles légers,
2.
de 16 ans pour les autres véhicules;
cbis.56
de 17 ans dans les catégor­ies B et BE;
d.57
de 18 ans dans les catégor­ies A, C et CE, et dans les sous-catégor­ies B1, C1 et C1E;
e.
de 21 ans dans les catégor­ies D et DE et dans les sous-catégor­ies D1 et D1E;
f.58
de 16 ans pour les véhicules auto­mo­biles pour lesquels un per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire.

2 Le per­mis d’élève con­duc­teur des catégor­ies C et CE peut être délivré dès l’âge de 17 ans aux per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» ou de «Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires». Ces per­sonnes peuvent pass­er l’ex­a­men de con­duite des catégor­ies B, BE, C et CE au plus tôt six mois av­ant d’avoir at­teint l’âge de 18 ans. Le per­mis de con­duire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans at­teint.59

2bis Les per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules légers AFP» peuvent pass­er l’ex­a­men pratique des catégor­ies B ou BE au plus tôt six mois av­ant d’avoir at­teint l’âge de 18 ans. Le per­mis de con­duire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans at­teint.60

2ter Les per­sonnes en form­a­tion qui réussis­sent l’ex­a­men pratique des catégor­ies B, BE, C ou CE av­ant l’âge de 18 ans n’ont le droit de con­duire des véhicules auto­mo­biles qu’en étant ac­com­pag­nées, jusqu’à la déliv­rance de leur per­mis. L’ac­com­pag­nateur doit sat­is­faire aux ex­i­gences définies à l’art. 15, al. 1, LCR. L’autor­isa­tion de con­duire doit être dé­mon­trée au moy­en du per­mis d’élève con­duc­teur signé par l’ex­pert de la cir­cu­la­tion ou de l’at­test­a­tion d’ex­a­men. Les courses ain­si réal­isées ne sont pas con­sidérées comme des courses d’ap­pren­tis­sage au sens de l’art. 17, al. 1.61

362

3bis63

4 L’autor­ité can­tonale peut:

a.
faire béné­fi­ci­er les per­sonnes en situ­ation de han­di­cap n’ay­ant pas at­teint l’âge min­im­al, qui ont be­soin d’un véhicule auto­mobile et qui sont cap­ables de con­duire avec sûreté:64
1.65
de l’oc­troi d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie B, de la sous-catégor­ie B1 ou des catégor­ies spé­ciales F ou M sur la base d’une com­mu­nic­a­tion con­forme à l’an­nexe 3 éman­ant d’un mé­de­cin ay­ant ob­tenu au moins la re­con­nais­sance de niveau 3,
2.
d’une autor­isa­tion de con­duire, av­ant d’avoir at­teint l’âge min­im­al, des véhicules ne né­ces­sit­ant pas de per­mis;
b.
délivrer un per­mis de con­duire de la catégor­ie spé­ciale M à des per­sonnes n’ay­ant pas at­teint l’âge min­im­um, lor­sque l’util­isa­tion d’un autre moy­en de trans­port ne saur­ait être exigé.

5 Les tit­u­laires du per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales G ou M peuvent, av­ant d’avoir at­teint l’âge de 16 ans, con­duire des véhicules auto­mo­biles ne né­ces­sit­ant pas de per­mis (art. 5, al. 2).

54Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

56 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

58 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

62 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec ef­fet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec ef­fet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

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