Ordonnance
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Art. 6 Âge minimal
1 L’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est:
2 Le permis d’élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l’âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l’examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.59 2bis Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l’examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.60 2ter Les personnes en formation qui réussissent l’examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l’âge de 18 ans n’ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu’en étant accompagnées, jusqu’à la délivrance de leur permis. L’accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l’art. 15, al. 1, LCR. L’autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d’élève conducteur signé par l’expert de la circulation ou de l’attestation d’examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d’apprentissage au sens de l’art. 17, al. 1.61 3 …62 3bis …63 4 L’autorité cantonale peut:
5 Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2). 54Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191). 56 Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191). 58 Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 60 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 61 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 62 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533). 63 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). |