Ordonnance
|
Art. 64c Formation
1 La formation doit rendre le candidat capable:
2 Les connaissances antérieures sont prises en compte après consultation de l’organe de formation. L’art. 27g s’applique en matière de compétences. 241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, let. b en vigueur depuis le 1er janv. 2020, let. a et c à f en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191). |