Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 64e Durée de validité de l’autorisation

1 L’autor­isa­tion est lim­itée à trois ans. Sa durée de valid­ité est pro­longée de trois ans à chaque fois si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion at­teste que pendant les trois an­nées écoulées il a:

a.
dis­pensé dur­ant au moins 30 jours des cours de form­a­tion com­plé­mentaire aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai, et
b.
suivi deux cours de per­fec­tion­nement pour an­im­ateurs d’une journée en­tière.

2 Les can­tons fix­ent, d’en­tente avec l’OFROU, les ex­i­gences re­quises pour les or­gan­isateurs et le con­tenu des cours de per­fec­tion­nement pour an­im­ateurs.

3 Les or­gan­isateurs de cours de form­a­tion com­plé­mentaire at­testent par écrit aux an­im­ateurs les cours dis­pensés par ces derniers et les or­gan­isateurs de cours de per­fec­tion­nement les cours d’une journée en­tière que les­dits an­im­ateurs ont suivis.

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