Ordonnance
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Art. 64e Durée de validité de l’autorisation
1 L’autorisation est limitée à trois ans. Sa durée de validité est prolongée de trois ans à chaque fois si le titulaire de l’autorisation atteste que pendant les trois années écoulées il a:
2 Les cantons fixent, d’entente avec l’OFROU, les exigences requises pour les organisateurs et le contenu des cours de perfectionnement pour animateurs. 3 Les organisateurs de cours de formation complémentaire attestent par écrit aux animateurs les cours dispensés par ces derniers et les organisateurs de cours de perfectionnement les cours d’une journée entière que lesdits animateurs ont suivis. |
