Ordonnance
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Art. 64f Organes de formation pour animateurs
1 Les organes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par l’OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes:
2 L’OFROU peut révoquer la reconnaissance accordée si les conditions requises ne sont plus réunies ou que l’organe de formation ne forme plus d’animateurs depuis deux ans. 3 Les organes de formation doivent veiller à ce que leurs enseignants transmettent aux animateurs les connaissances et les capacités nécessaires. Ils sont tenus d’inscrire les candidats à l’examen en vue de l’obtention du certificat de compétence. |