Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 66 Formation

1 La form­a­tion de l’ex­pert de la cir­cu­la­tion char­gé des ex­a­mens de con­duite et/ou des con­trôles de véhicules port­era sur les branches énumérées à l’an­nexe 7. L’ex­pert de la cir­cu­la­tion char­gé des ex­a­mens de con­duite ou des con­trôles de véhicules qui désire cu­muler ces deux fonc­tions doit com­pléter sa form­a­tion dans les groupes de branches pour lesquels il n’a pas reçu de form­a­tion.

2 En ce qui con­cerne les con­nais­sances théoriques, la matière à en­sei­gn­er doit être ad­aptée à l’activ­ité pratique des ex­perts de la cir­cu­la­tion. Pendant la form­a­tion pratique, le can­did­at sera initié au déroul­e­ment des opéra­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives du ser­vice des auto­mo­biles et mis en mesure de procéder seul aux ex­a­mens de con­duite et/ou aux con­trôles de véhicules.

3 L’en­sei­gne­ment théorique fera l’ob­jet de cours don­nés par des maîtres ay­ant une form­a­tion tech­nique et péd­ago­gique.

4 La form­a­tion pratique com­prend des in­struc­tions et des travaux pratiques. Pour les ex­perts de la cir­cu­la­tion formés en vue des con­trôles de véhicules, cette form­a­tion est con­fiée aux ser­vices d’im­ma­tric­u­la­tion dis­posant des in­stall­a­tions et ap­par­eils né­ces­saires.

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