Ordonnance
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Art. 66 Formation
1 La formation de l’expert de la circulation chargé des examens de conduite et/ou des contrôles de véhicules portera sur les branches énumérées à l’annexe 7. L’expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit compléter sa formation dans les groupes de branches pour lesquels il n’a pas reçu de formation. 2 En ce qui concerne les connaissances théoriques, la matière à enseigner doit être adaptée à l’activité pratique des experts de la circulation. Pendant la formation pratique, le candidat sera initié au déroulement des opérations techniques et administratives du service des automobiles et mis en mesure de procéder seul aux examens de conduite et/ou aux contrôles de véhicules. 3 L’enseignement théorique fera l’objet de cours donnés par des maîtres ayant une formation technique et pédagogique. 4 La formation pratique comprend des instructions et des travaux pratiques. Pour les experts de la circulation formés en vue des contrôles de véhicules, cette formation est confiée aux services d’immatriculation disposant des installations et appareils nécessaires. |