Ordonnance
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Art. 67 Examen
1 Après l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après six mois d’activité au sein d’une autorité d’immatriculation, le futur expert de la circulation doit passer un examen portant sur les matières énumérées à l’annexe 7. L’expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit passer un examen portant sur les matières au sujet desquelles il n’a pas encore été examiné.247 1bis L’examen portant sur les matières énumérées à l’annexe 7, ch. 12, 22 et 32, peut être fractionné en plusieurs examens partiels. Les examens partiels peuvent être passés avant l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après trois mois d’activité au sein d’une autorité d’immatriculation.248 2 Les notes données par les maîtres seront prises en considération dans l’appréciation de l’examen. 3 Le résultat de l’examen sera notifié au candidat par le service des automobiles dont il est l’employé, avec indication de la note globale et des notes obtenues pour chaque groupe de matières. La réussite de l’examen sera attestée par un certificat. 247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). 248 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). |