Ordonnance
|
Art. 7 Exigences médicales minimales
1 Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1.66 1bis La personne qui ne satisfait les valeurs d’acuité visuelle fixées à l’annexe 1, ch. 1.1, qu’avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l’usage d’un œil, la personne concernée doit observer quatre mois d’arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d’un expert de la circulation.67 2 Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l’annexe 1.68 3 L’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l’aptitude à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR et qu’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 67 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 20152599). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). |