Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 72 Exceptions

1 Ni le per­mis de cir­cu­la­tion ni les plaques de con­trôle ne sont né­ces­saires pour:

a.
les monoaxes sans remorque con­duits par une per­sonne à pied;
b.
les voit­ures à bras équipées d’un moteur;
c.262
les remorques suivantes, à l’ex­cep­tion des remorques spé­ciales:
1.
les remorques ag­ri­coles et forestières dont la vitesse max­i­m­ale est de 30 km/h, lor­squ’elles sont tirées par des trac­teurs ou des véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 30 km/h, de par leur con­struc­tion,
2.
les remorques ag­ri­coles et forestières dont la vitesse max­i­m­ale est de 30 km/h et dont le poids garanti n’ex­cède pas 1500 kg, at­telées à des véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale ex­cède 30 km/h, de par leur con­struc­tion, et dont toutes les roues sont mo­trices,
3.
les remorques at­telées à des chari­ots à moteur et à des chari­ots de trav­ail,
4.
les remorques et les es­sieux por­teurs at­telés à des monoaxes;
5.263
les traîneaux.
d.
les véhicules de trav­ail util­isés sur des chanti­ers délim­ités, où la cir­cu­la­tion n’est toute­fois pas com­plète­ment ex­clue;
e.
les véhicules auto­mo­biles et les remorques af­fectées au trafic in­terne d’une en­tre­prise mais autor­isés à cir­culer sur la voie pub­lique;
f.
les chari­ots de dépan­nage;
g.264
les conten­eurs montés sur roues; l’autor­isa­tion de les remor­quer de ou à des­tin­a­tion de la gare de trans­bor­de­ment est ét­ablie pour le véhicule trac­teur et lim­itée à cer­tains genres de conten­eurs;
h.265
les véhicules auto­mo­biles remor­qués;
i.266
les véhicules trans­portés sur une voit­ure auto­mobile de trans­port ou une remorque et que l’on con­duit pour les char­ger et les déchar­ger, si le déten­teur du véhicule de trans­port a con­clu une as­sur­ance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV267;
j.268
les véhicules que des en­tre­prises de la branche auto­mobile dé­pla­cent dans le périmètre de l’en­tre­prise, si tant est qu’une as­sur­ance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV, a été con­clue;
k.269
les cyc­lo­moteurs légers;
l.270
les fauteuils roul­ants271 à propul­sion élec­trique dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 10 km/h;
m.272
les chari­ots de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 10 km/h.

2273

3 S’ils dis­posent d’une at­test­a­tion d’as­sur­ance val­able, les can­tons peuvent, par l’en­voi d’une con­voc­a­tion, autor­iser qu’un véhicule soit amené à l’ex­pert­ise par le chemin le plus court.274

262 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

263 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

264Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 816).

265In­troduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

266 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

267 RS 741.31

268 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

269 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

270 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

271 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1333).

272 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

273 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

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