Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 80 Inscriptions

1 Sont réputées con­di­tions spé­ciales au sens des art. 10, al. 3292, et 96, ch. 1, al. 3,293 LCR:294

a.
les dé­cisions de l’autor­ité in­scrites dans le per­mis de cir­cu­la­tion ou dans l’an­nexe au per­mis de cir­cu­la­tion, par ex­emple en ce qui con­cerne la vitesse max­i­m­ale;
b.
les in­scrip­tions fix­ant le max­im­um autor­isé pour les poids et di­men­sions des véhicules;
c.295
les in­scrip­tions re­l­at­ives au nombre de places.

2 Doit être in­scrite dans le per­mis de cir­cu­la­tion l’af­fect­a­tion d’un véhicule au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes selon l’art. 3, OTR 2296; font ex­cep­tion les véhicules énon­cés à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.297

3 Le per­mis de cir­cu­la­tion des véhicules spé­ci­aux men­tion­nera l’ob­lig­a­tion de pos­séder une autor­isa­tion spé­ciale. S’il s’agit de véhicules des­tinés à tirer des remorques par­ticulière­ment lourdes, les poids de l’en­semble déro­geant aux pre­scrip­tions de la LCR seront in­diqués dans le per­mis de cir­cu­la­tion, sous la rub­rique «Dé­cisions de l’autor­ité».

4 Un déten­teur qui prend un véhicule en leas­ing ou qui cède souvent ou en per­man­ence son véhicule à un tiers peut de­mander à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion, au moy­en d’un for­mu­laire élec­tro­nique of­fi­ciel, qu’un change­ment de déten­teur re­quière son as­sen­ti­ment ou ce­lui d’une autre per­sonne physique ou mor­ale men­tion­née sur le for­mu­laire. S’il n’a pas ac­cès à la voie élec­tro­nique, il peut re­mettre sa de­mande par écrit. L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion in­scrit cette re­stric­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion et trans­met les don­nées au sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, si elle a con­nais­sance d’une telle de­mande au mo­ment de l’im­ma­tric­u­la­tion.298

5 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion con­serve la de­mande dans sa forme ori­ginale ou sous une forme élec­tro­nique­ment re­pro­duct­ible, tant que l’in­scrip­tion sub­siste et pendant les dix an­nées qui suivent.299

292 Cet al. est ab­ro­gé.

293 Ac­tuelle­ment «art. 96, al. 1, let. c».

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

296 RS 822.222

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

298 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

299 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).

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