Ordonnance
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Art. 83 Matériau, confection
1 Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d’un enduit réfléchissant. L’OFROU peut autoriser l’utilisation d’autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.312 2 Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.313 3 Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon: 1 cm), auront les dimensions suivantes:
4 L’OFROU peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires. 5 Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d’inscriptions correspond au format des plaques de motocycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.315 312Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628). 313Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628). 314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20127149). 315Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425). |