1 Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d’un enduit réfléchissant. L’OFROU peut autoriser l’utilisation d’autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.312
2 Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.313
3 Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon: 1 cm), auront les dimensions suivantes:
- a.
- la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail auront une longueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm;
- b.
- la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à une voiture automobile, auront soit 30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long);
- c.
- la plaque des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm;
- d.
- la plaque des motocycles légers et des quadricycles légers à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 10 cm et une hauteur de 14 cm.314
4 L’OFROU peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires.
5 Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d’inscriptions correspond au format des plaques de motocycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.315
312Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
313Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20127149).
315Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).