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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 83 Matériau, confection

1 Les plaques seront en métal in­oxy­dable; elles pour­ront être mu­nies d’un en­duit réfléchis­sant. L’OFROU peut autor­iser l’util­isa­tion d’autres matéri­aux ap­pro­priés et fix­er des ex­i­gences min­i­males pour le matéri­el réfléchis­sant.312

2 Les écus­sons, les lettres et les chif­fres seront em­boutis de telle man­ière que leur re­lief ait 1,5 mm de hauteur. Les écus­sons doivent cor­res­pon­dre au mod­èle of­fi­ciel.313

3 Les plaques, dont les coins doivent être ar­rondis (ray­on: 1 cm), auront les di­men­sions suivantes:

a.
la plaque av­ant des voit­ures auto­mo­biles, ain­si que la plaque des monoaxes, des véhicules ag­ri­coles et foresti­ers et des remorques de trav­ail auront une lon­gueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm;
b.
la plaque ar­rière des voit­ures auto­mo­biles, ain­si que la plaque des remorques de trans­port at­telées à une voit­ure auto­mobile, auront soit 30 cm de lon­gueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de lon­gueur et 11 cm de hauteur (format long);
c.
la plaque des mo­to­cycles, des quad­ri­cycles à moteur et des tri­cycles à moteur ain­si que la plaque de leurs remorques auront une lon­gueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm;
d.
la plaque des mo­to­cycles légers et des quad­ri­cycles légers à moteur ain­si que la plaque de leurs remorques auront une lon­gueur de 10 cm et une hauteur de 14 cm.314

4 L’OFROU peut fix­er un format diffèrent pour les plaques des­tinées aux véhicules dont les déten­teurs béné­fi­cient des priv­ilèges et im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires.

5 Pour les remorques milit­aires, le format de la plaque port­ant deux lignes d’in­scrip­tions cor­res­pond au format des plaques de mo­to­cycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’in­scrip­tions, il cor­res­pond au format de la plaque av­ant des voit­ures auto­mo­biles.315

312Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

313Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

314 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20127149).

315Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).