Ordonnance
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Art. 88 Véhicules servant aux examens 333
1 Les véhicules indiqués à l’annexe 12, ch. V, seront utilisés lors des examens. 2 Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d’accessoires inhabituels facilitant la conduite. 333 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). |