Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 91 Permis de circulation

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion est délivré:

a.
lor­sque le type du véhicule a été re­con­nu comme cyc­lo­moteur à la suite d’une ho­mo­log­a­tion;
b.
lor­sque le véhicule présenté est con­forme au type re­con­nu;
c.337
lor­sque la preuve a été fournie que le cyc­lo­moteur con­stru­it à l’étranger a été placé sous ré­gime dou­ani­er ou ex­empté du place­ment sous ré­gime dou­ani­er.

2 Le per­mis de cir­cu­la­tion est délivré après qu’un con­trôle par groupe de cyc­lo­moteurs a été ef­fec­tué chez le fab­ric­ant ou l’im­portateur selon l’art. 92 ou après une ex­pert­ise in­di­vidu­elle selon l’art. 93. Sa valid­ité est il­lim­itée.

3 En cas de con­trôle par groupe, c’est l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion du can­ton où se trouve l’en­tre­prise qui est com­pétente pour délivrer le per­mis de cir­cu­la­tion. …338

4 Le cyc­lo­mo­tor­iste doit tou­jours être por­teur du per­mis de cir­cu­la­tion.

337 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

338 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec ef­fet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

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