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Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)
1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Art. 91Permis de circulation
1 Le permis de circulation est délivré:
a.
lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d’une homologation;
b.
lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu;
lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l’étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.
2 Le permis de circulation est délivré après qu’un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l’importateur selon l’art. 92 ou après une expertise individuelle selon l’art. 93. Sa validité est illimitée.
3 En cas de contrôle par groupe, c’est l’autorité d’immatriculation du canton où se trouve l’entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation. …338
4 Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.
337 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
338 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).