Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 93 Expertise individuelle

1 Les cyc­lo­moteurs im­portés in­di­vidu­elle­ment doivent être ex­pert­isés par un ex­pert de la cir­cu­la­tion of­fi­ciel av­ant d’être ad­mis à cir­culer. Le place­ment sous ré­gime dou­ani­er sera prouvé par un plomb de dou­ane in­tact, la dis­pense de place­ment sous ré­gime dou­ani­er, par une autor­isa­tion dou­an­ière.340

2 Les cyc­lo­moteurs us­agés dont le per­mis de cir­cu­la­tion et la plaque ont été re­tirés par l’autor­ité ou dont le per­mis de cir­cu­la­tion a été égaré seront ex­pert­isés in­di­vidu­elle­ment par un ex­pert de la cir­cu­la­tion av­ant leur réad­mis­sion. Le con­trôle du place­ment sous ré­gime dou­ani­er n’a pas lieu si le véhicule porte des traces dis­tinct­es d’util­isa­tion ou si le déten­teur peut prouver que le véhicule a été acheté en Suisse ou dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein.341

3 Si un moteur aux­ili­aire est monté après coup sur un cycle, l’autor­ité can­tonale délivre le per­mis de cir­cu­la­tion lor­squ’elle a con­staté, à la suite d’une ex­pert­ise, que le véhicule est con­forme aux ex­i­gences fixées pour les cyc­lo­moteurs.

4 Dans les cas prévus aux al­inéas 1 à 3, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion porte toutes les in­scrip­tions né­ces­saires dans le per­mis de cir­cu­la­tion et at­teste que le véhicule est con­forme au type ap­prouvé ou aux pre­scrip­tions.

5 Un cyc­lo­moteur démuni de per­mis de cir­cu­la­tion et de plaque peut être amené à l’ex­pert­ise avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité, s’il est prouvé que le cyc­lo­moteur est as­suré. Le can­ton peut, aux mêmes con­di­tions, autor­iser un fourn­is­seur, dis­pensé de l’ob­lig­a­tion de présenter les véhicules, à faire des courses d’es­sai avec des cyc­lo­moteurs démunis de per­mis de cir­cu­la­tion et de plaque ou à lais­s­er faire de tell­es courses par d’éven­tuels achet­eurs.

340 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

341 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

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