Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 95 Contrôles 344

1 Pour con­trôler si le véhicule est ad­mis à cir­culer, le can­ton du lieu de sta­tion­nement se base sur les plaques de con­trôle et les vign­ettes d’as­sur­ance en­voyées ou sur les no­ti­fic­a­tions reçues des bur­eaux de dis­tri­bu­tion (art. 37, al. 3, OAV).

2 Pendant toute la durée de l’im­ma­tric­u­la­tion, c’est le can­ton com­pétent pour délivrer la plaque de con­trôle qui est con­sidéré comme lieu de sta­tion­nement du cyc­lo­moteur. Si le lieu de sta­tion­nement est trans­féré dans un autre can­ton, on se pro­curera une nou­velle plaque dans ce derni­er dès l’ex­pir­a­tion de la valid­ité de la vign­ette d’as­sur­ance.

3 Lor­sque le cyc­lo­moteur est re­mis à un autre déten­teur, ce­lui-ci doit l’an­non­cer à l’autor­ité dans les quat­orze jours. Cette dernière in­scrit le nou­veau déten­teur dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

4 Lor­squ’un cyc­lo­moteur est re­m­placé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art. 94, al. 5), le déten­teur doit l’an­non­cer à l’autor­ité dans les quat­orze jours. Celle-ci in­scrit le numéro de la plaque dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

5 Une plaque égarée peut être re­m­placée par une nou­velle plaque ay­ant un autre numéro et par une vign­ette d’as­sur­ance de l’an­née en cours (art. 36, al. 1, OAV). L’autor­ité in­scrit le nou­veau numéro de plaque dans le per­mis de cir­cu­la­tion et ap­pose la vign­ette d’as­sur­ance dans le champ prévu à cet ef­fet.

344 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

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