Ordonnance
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Art. 151p Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 mai 2023 451
1 Un permis de conduire de la sous-catégorie D1 obtenu jusqu’au 14 juillet 2023 (sous réserve de l’art. 151d, al. 10) autorise également, en trafic interne, la conduite à titre professionnel de voitures automobiles affectées au transport de personnes, ayant des places debout et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur. 2 Les personnes visées à l’art. 11b, al. 3, let. a, qui ont déposé une demande de permis d’élève conducteur, de permis de conduire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel avant le 1ermars 2024 et possèdent déjà un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ne seront pas convoquées par l’autorité cantonale à un examen relevant de la médecine du trafic. 451 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255). |