Art. 4 Autorisations
1 Le permis de conduire de la catégorie: - A
- autorise la conduite de véhicules des sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
- B
- autorise la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M;
- C
- autorise la conduite de véhicules automobiles de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
- D
- autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1, C1 et D1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
- BE
- autorise la conduite d’ensembles de véhicules de la catégorie DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
- CE
- autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
- DE
- autorise la conduite d’ensembles de véhicules de la catégorie BE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E.
2 Le permis de conduire de la sous-catégorie: - A1
- autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M;
- B131
- autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M et de luges à moteur;
- C1
- autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M;
- D1
- autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
- C1E
- autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
- D1E
- autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie C1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur.
3 Le permis de conduire de la catégorie spéciale: - F
- autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M;
- G32
- autorise la conduite de véhicules de la catégorie spéciale M; la conduite de véhicules agricoles et forestiers spéciaux et de tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h ainsi que de tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h, si son titulaire a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par l’OFROU.
4 Les autorisations visées aux al. 1 à 3 doivent être inscrites dans le SIAC-Personnes.33 5 En outre, en trafic interne, on est autorisé: - a.
- avec le permis de conduire de la catégorie D: à conduire des trolleybus vides;
- b.34
- avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des véhicules affectés au transport de détachements de policiers et des voitures automobiles du service du feu comptant plus de huit places, des véhicules vides de la catégorie D et de la sous-catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides;
- c.
- avec le permis de conduire de la sous-catégorie C1: à conduire des véhicules vides de la sous-catégorie D1;
- d.
- avec le permis de conduire des catégories B et C ainsi que de la sous-catégorie C1: à tracter des remorques agricoles et forestières ou des remorques du service du feu, de la police et de la protection civile;
- e.35
- avec le permis de conduire de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M: à conduire des véhicules de ces catégories de permis tractant des remorques;
- f.36
- avec le permis de conduire de la catégorie B:
- 1.
- à conduire des voitures automobiles légères de la sous-catégorie D1 aux fins de dépannage et de remorquage, de courses de transfert et d’essais effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule, de courses d’essais de véhicules neufs par les fabricants et les importateurs, d’examens de véhicules par des experts ainsi que d’expertises officielles de véhicules et de courses effectuées jusqu’aux lieux de ces mêmes expertises,
- 2.
- à conduire des voitures automobiles lourdes dont le poids total dépasse 3500 kg, mais pas 4250 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit, si elles disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a,al. 2, OETV37) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante; le tractage d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg est autorisé;
- g.38
- avec le permis de conduire des catégories B et F: à conduire les vélos-taxis électriques;
- h.39
- avec le permis de la catégorie BE: à tracter une remorque dont le poids total excède 750 kg avec une voiture automobile lourde dont le poids total dépasse 3500 kg, mais pas 4250 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit, si le véhicule tracteur dispose d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.
6 Dans la mesure où l’al. 5 autorise la conduite de véhicules vides d’autres catégories ou sous-catégories et de trolleybus, il est permis de transporter les personnes appelées à la constatation de défectuosités ou à l’examen de réparations ainsi qu’à l’exécution des expertises officielles des véhicules.40 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 321). 33 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31). 36 Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 15). 37 RS 741.41 38 Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). 39 Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 15). 40 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
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