Ordonnance
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Art. 71 Principes
1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:
1bis La procédure de vérification des conditions énoncées à l’al. 1, let. b, est régie par l’OETV260.261 2 Une autorisation de l’administration des douanes n’est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi que les plaques correspondantes (art. 20 à 26 OAV262). 3 L’immatriculation provisoire des véhicules est régie par les art. 16 à 19 OAV. 4 Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l’original du permis de circulation, à moins qu’un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus d’être porteurs du permis de circulation lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.263 252 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1ermars 2005 (RO 20051167). 253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). 255 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469). 256 Introduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 769). Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). 258 Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). 259Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963058). 261 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). 263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). |