Ordonnance
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Art. 151 Dispositions transitoires
1 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire conformes à l’annexe 10 peuvent être délivrés dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l’être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu’actuellement; ils devront être échangés contre des permis conformes à l’annexe 10 lorsque l’autorité en donne l’ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu’au 31 décembre 1995 au plus tard.427 En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs, on observera les règles suivantes:
2 Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu’au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu’à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance. 3 Restent valables les autorisations délivrées selon l’ancien droit à des moniteurs d’écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d’exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite. 4 Les plaques munies d’un signe spécial, prévues à l’art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d’essai devront être échangées contre des plaques munies d’un signe spécial dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 5 Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l’autorité compétente en donne l’ordre aux détenteurs.428 6 Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d’un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance.429 Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l’ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu’au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l’ancien droit ou le cyclomoteur muni de l’étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d’un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l’ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu’un cyclomoteur a été admis selon les règles de l’ancien droit, au vu d’une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui.430 7 Si des raisons impérieuses l’exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d’autres cas. 8 Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu’ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables. 427Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. III al. 3 de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628). 428Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1ermai 1987 (RO 1987 628). 429Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753). 430Dernière phrase introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753). BGE
104 IB 87 () from 3. Februar 1978
Regeste: Entzug des Motorfahrrad-Führerausweises/Fahrverbot; Ergänzung durch den Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises; Art. 37. Abs. 1 der V über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV). 1. Übergangsrechtliche Grundsätze für die Anordnung von Administrativmassnahmen nach SVG (E. 2). 2. Art. 37 Abs. 1 VZV stellt es - abweichend von der früheren Regelung des BRB vom 27. August 1969 - in das pflichtgemässe Ermessen der Administrativbehörde, den Entzug des Führerausweises für Motorfahrräder oder das entsprechende Fahrverbot durch den Entzug eines allfälligen Motorfahrzeug-Führerausweises zu ergänzen (E. 3). 3. Gesetzmässigkeit dieser Regelung (E. 4 und 5).
104 IB 179 () from 29. September 1978
Regeste: Beschränkte Fahrerlaubnis für Epileptiker; Art. 8 Abs. 3 VZV. 1. Voraussetzungen für die Zulassung eines Epileptikers zum Strassenverkehr (E. 1b). 2. Anforderungen an das ärztliche Eignungsgutachten gemäss Art. 8 Abs. 3 VZV (E. 2c). Überprüfung des Gutachtens in casu (E. 2e). Berücksichtigung privater Interessen (E. 2f). 3. Zulässigkeit räumlicher Begrenzungen der Fahrerlaubnis; Art. 26 VZV (E. 3). 4. Die Auflagen müssen im Dispositiv der Zulassungsverfügung aufgeführt werden (E. 4).
105 IB 22 () from 16. Februar 1979
Regeste: Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises, Ergänzung durch den Entzug des Motorfahrrad-Führerausweises; Art. 34 der V über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV). Art. 34 VZV enthält - abweichend von der früheren Regelung des BRB vom 27. August 1969 - keine Grundlage dafür, den Entzug des Motorfahrzeug-Führerausweises durch den Entzug des Motorfahrrad-Führerausweises oder ein entsprechendes Fahrverbot zu ergänzen. Die Ergänzung ist nur zulässig, wenn nicht ein Warnungs-, sondern ein Sicherungsentzug in Frage steht. |
