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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 92 Contrôle par groupe

1 Av­ant le con­trôle par groupe de nou­veaux cyc­lo­moteurs chez le fab­ric­ant ou l’im­portateur, l’en­tre­prise re­mettra à l’autor­ité les listes com­plètes en deux ex­em­plaires, qui doivent in­diquer pour chaque cyc­lo­moteur la marque, le numéro du cadre, le numéro de la fiche d’ho­mo­log­a­tion ain­si que le signe d’ho­mo­log­a­tion du moteur.

2 Le place­ment sous ré­gime dou­ani­er des cyc­lo­moteurs con­stru­its à l’étranger doit être prouvé par le sceau of­fi­ciel de la dou­ane ap­posé sur les listes.345

3 Les can­tons re­mettent aux con­struc­teurs ou im­portateurs le nombre de per­mis de cir­cu­la­tion cor­res­pond­ant à ce­lui des cyc­lo­moteurs in­diqué sur les listes. Les con­struc­teurs ou im­portateurs in­scriv­ent dans le per­mis de cir­cu­la­tion les don­nées tech­niques re­l­at­ives à chaque cyc­lo­moteur et con­firment que ce­lui-ci est con­forme au type ap­prouvé.

4 Les can­tons tiennent des re­gis­tres re­latifs aux per­mis de cir­cu­la­tion délivrés aux con­struc­teurs ou aux im­portateurs, re­gis­tres qui doivent être con­ser­vés avec les listes pendant cinq ans. Ils en­voi­ent une copie des listes à l’OFROU. L’OFROU et l’OF­DF sont ha­bil­ités à con­sul­ter en tout temps les re­gis­tres et les listes.

5 Les cyc­lo­moteurs con­trôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu’avec les per­mis de cir­cu­la­tion qui leur sont at­tribués. En re­m­place­ment des per­mis égarés, le can­ton com­pétent pour le faire (art. 91, al. 3, 1re phrase) délivre de nou­veaux per­mis en se fond­ant sur les listes.

345 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).