Ordonnance
sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative
(OACA)

du 14 février 2007 (État le 1 août 2023)er


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Art. 7 Reconnaissance provisoire

1 Les labor­atoires qui ne sont pas ac­crédités selon l’art. 4, al. 1, let. a, peuvent dé­poser une de­mande de re­con­nais­sance pro­vis­oire auprès de fed­pol, à con­di­tion qu’ils présen­tent en même temps une de­mande d’ac­crédit­a­tion auprès du SAS.

2 La re­con­nais­sance pro­vis­oire est ac­cordée:

a.
si le re­spons­able du do­maine re­m­plit les con­di­tions prévues par l’art. 6;
b.
si les labor­atoires dis­posent des lo­c­aux et des in­stall­a­tions né­ces­saires;
c.13
s’il ex­iste un concept tel que men­tion­né à l’art. 16b, al. 3, et
d.
si les labor­atoires ont, au cours des douze derniers mois, par­ti­cipé avec suc­cès à au moins un con­trôle de qual­ité ex­terne se rap­port­ant au champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­crédit­a­tion de­mandée.

3 fed­pol peut char­ger le SAS de con­trôler la réal­isa­tion des con­di­tions.

4 ...14

5 La re­con­nais­sance pro­vis­oire est as­sortie de la charge pour les labor­atoires d’ob­tenir, dans les 18 mois à compt­er du dépôt de la de­mande de re­con­nais­sance pro­vis­oire, l’ac­crédit­a­tion par le SAS. fed­pol peut, sur de­mande du SAS, pro­longer le délai de six mois au max­im­um.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

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