Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étrangerdu 24 octobre 2001 (Etat le 1er novembre 2018) |
|
Art. 15 Formation et niveau des prestations
La Confédération et les cantons veillent à ce que l'instruction, les capacités et les engins spéciaux de leurs équipes de secours correspondent aux normes reconnues à l'échelon international. |
