Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger

du 24 octobre 2001 (Etat le 1er novembre 2018)


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Art. 7 Instrument civil de la Confédération

1L'in­stru­ment civil à dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion pour l'aide en cas de cata­strophe à l'étranger est le Do­maine aide hu­manitaire et Corps suisse d'aide hu­manitaire (CSA) de la Dir­ec­tion du dévelop­pe­ment et de la coopéra­tion. Ce do­maine mène des opéra­tions de man­ière autonome et ap­porte son sou­tien à des or­gan­isa­tions hu­manitaires partenaires, suisses et in­ter­na­tionales. Sans re­stric­tion ter­rit­oriale, il of­fre son aide dans les do­maines de la préven­tion, du sauvetage, de la sur­vie et de la re­con­struc­tion.1

2Le délégué à l'aide hu­manitaire et chef du CSA («délégué») dis­pose du CSA et d'autres moy­ens spé­ci­fiques. Ceux-ci com­prennent not­am­ment la Chaîne suisse de sauvetage, spé­cial­isée dans la loc­al­isa­tion, le sauvetage et la première prise en charge des per­sonnes en­sev­e­lies lors de de­struc­tions.

3Des milit­aires peuvent être détachés et en­gagés dans la Chaîne suisse de sauvetage en tant que volontaires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).

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