Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étrangerdu 24 octobre 2001 (Etat le 1er novembre 2018) |
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Art. 9 Moyens des cantons frontaliers et de leurs communes
1Les moyens civils des cantons frontaliers et de leurs communes peuvent être mis en oeuvre dans la région étrangère limitrophe à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant et dans le respect du droit cantonal et des accords en cas de catastrophe entre la Suisse et ses voisins. 2Les moyens de la protection civile peuvent, à l'étranger, être engagés pour des opérations de sauvetage, de protection, de secours et d'assistance dans la région étrangère limitrophe.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549). |
