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Art. 12 Compte rendu et contrôle 27
En matière de compte rendu et de contrôle, l’art. 7 s’applique par analogie. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). |
