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Art. 18a Interdiction de mesures dangereuses 30
L’OFEV peut interdire des mesures susceptibles de menacer la protection contre les crues ou exiger qu’elles soient abandonnées. 30 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à l’O du 6 déc. 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (RO 2000243). |