Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 10 Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provi­soire d’un rapport de service fondé sur le droit public

(art, 11, al. 4, LACI)

1 Si l’as­suré a in­ter­jeté re­cours contre une sus­pen­sion du verse­ment de son salaire, liée à une procé­dure vis­ant à mettre fin à un rap­port de ser­vice fondé sur le droit pub­lic, la perte de trav­ail que subit l’as­suré est prise pro­vis­oire­ment en con­sidéra­tion jusqu’au ter­me de la procé­dure prin­cip­ale. La caisse verse l’in­dem­nité lor­sque l’as­suré re­m­plit toutes les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité et qu’il est not­am­ment apte au place­ment.

2 Par son verse­ment, la caisse se sub­stitue, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de l’in­dem­nité, à l’as­suré en ce qui con­cerne les droits de ce­lui-ci au salaire et à des dom­mages-in­térêts, droits à ét­ab­lir par la procé­dure en cours ou re­con­nus par l’em­ployeur; la caisse est tenue de faire valoir sans délai ses droits en­vers l’em­ployeur.

3 Si la procé­dure de re­cours révèle que, par son com­porte­ment et not­am­ment par la vi­ol­a­tion des devoirs lui in­com­bant en vertu de son con­trat de trav­ail, l’as­suré a don­né à son em­ployeur des mo­tifs jus­ti­fi­ant la ces­sa­tion du rap­port de ser­vice, la caisse le sus­pend dans l’ex­er­cice de son droit et ex­ige de lui qu’il rem­bourse les in­dem­nités journ­alières reçues en trop.

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