Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 10c Période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération 33

(art. 11a LACI)

1 La péri­ode pendant laquelle la perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion com­mence à courir le premi­er jour qui suit la fin des rap­ports de trav­ail pour les­quels les presta­tions volontaires ont été ver­sées, quel que soit le mo­ment auquel l’as­suré s’in­scrit au chômage.

2 Pour déter­miner la durée de cette péri­ode, on di­vise le mont­ant des presta­tions volontaires prises en compte par le salaire per­çu dans le cadre de l’activ­ité ay­ant don­né lieu à leur verse­ment, que l’as­suré ait ex­er­cé ou non une activ­ité luc­rat­ive pendant cette péri­ode.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden