Ordonnance
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Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle 71
(art. 17 LACI) 1 L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération. 2 Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien. 3 L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré. 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). |