Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 25 Allégement de l’obligation de se présenter à l’entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d’aptitude au placement 81

(art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)

L’of­fice com­pétent dé­cide à la de­mande de l’as­suré de:

a.
dis­penser ce derni­er, pendant une se­maine au plus, de l’ob­lig­a­tion d’être apte au place­ment afin qu’il puisse pren­dre part à une élec­tion ou une vota­tion d’im­port­ance na­tionale à l’étranger, ou l’autor­iser à dé­pla­cer la date de son en­tre­tien de con­seil et de con­trôle si ce derni­er tombe pendant les trois jours précéd­ant ou suivant le jour du scru­tin;
b.
dis­penser l’as­suré grave­ment han­di­capé de l’ob­lig­a­tion de se présenter aux en­tre­tiens de con­seil et de con­trôle à l’of­fice com­pétent, lor­sque les cir­cons­tances l’ex­i­gent et que le con­seil et le con­trôle sont as­surés d’une autre man­ière;
c.
dis­penser l’as­suré, pendant trois se­maines au plus, de l’ob­lig­a­tion de se pré­senter aux en­tre­tiens de con­seil et de con­trôle s’il doit se rendre à l’étranger pour un en­tre­tien d’em­bauche, s’il ef­fec­tue un stage d’es­sai, ou en­core s’il se sou­met à un test d’aptitude pro­fes­sion­nelle sur le lieu de trav­ail;
d.
autor­iser l’as­suré à dé­pla­cer la date de son en­tre­tien de con­seil et de con­trôle s’il ap­porte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date conv­en­ue en rais­on d’un événe­ment con­traignant, not­am­ment parce qu’il doit se dé­pla­cer pour se présenter à un em­ployeur;
e.
dis­penser l’as­suré, pendant trois jours au plus, de l’ob­lig­a­tion d’être apte au place­ment lor­squ’il est dir­ecte­ment touché par un événe­ment fa­mili­al parti­culi­er, not­am­ment en cas de mariage, de nais­sance ou de décès, ou pour soi­gn­er un en­fant mal­ade ou un proche par­ent. Si la date de cet événe­ment coïn­cide avec la date conv­en­ue pour l’en­tre­tien de con­seil et de con­trôle, une nou­velle date est fixée.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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