Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 27 Jours sans contrôle 87

(art. 17, al. 2, LACI)

1 Après 60 jours de chômage con­trôlé dans les lim­ites du délai-cadre, l’as­suré a droit chaque fois à cinq jours con­sécu­tifs non sou­mis au con­trôle qu’il peut choisir libre­ment. Dur­ant les jours sans con­trôle, il n’a pas l’ob­lig­a­tion d’être apte au place­ment, mais doit re­m­p­lir les autres con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité (art. 8, LACI)

2 Comptent comme jours de chômage con­trôlé les jours pendant lesquels l’as­suré re­m­plit les con­di­tions du droit à l’in­dem­nité.

3 L’as­suré doit aviser l’of­fice com­pétent de son in­ten­tion de pren­dre des jours sans con­trôle au moins deux se­maines à l’avance. S’il ren­once en­suite à les pren­dre sans mo­tif val­able, il n’y aura plus droit. Il ne peut pren­dre ses jours sans con­trôle que par se­maine en­tière.

4 L’as­suré qui prend les va­cances auxquelles il a droit en vertu du droit du trav­ail pendant qu’il réal­ise un gain in­ter­mé­di­aire a droit aux paie­ments visés à l’art. 41a pendant cette péri­ode. Les jours de va­cances qu’il a pris pendant qu’il réal­isait un gain in­ter­mé­di­aire sont dé­duits des jours sans con­trôle ac­cu­mulés av­ant le début des va­cances.

5 L’as­suré qui par­ti­cipe à une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail ne peut touch­er pendant cette péri­ode que le nombre de jours sans con­trôle auxquels il a droit en fonc­tion de la durée totale de la mesure. Les jours sans con­trôle ne peuvent être pris qu’avec l’ac­cord du re­spons­able du pro­gramme.

6 L’as­suré ne peut pas pren­dre de jours sans con­trôle im­mé­di­ate­ment av­ant ou après son sé­jour à l’étranger au titre de l’art. 64 du règle­ment (CE) no 883/200488, ni pendant ce sé­jour. À son re­tour, il doit se présenter à l’of­fice com­pétent pour y faire valoir des jours sans con­trôle.89

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

88 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 18, al. 5.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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