Ordonnance
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Art. 46 Durée normale et durée réduite de travail 156
(art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI) 1 Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l’usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l’horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail. 2 La durée de travail n’est réputée réduite que si elle n’atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d’heures à effectuer selon l’horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d’horaire mobile de l’entreprise, pour autant qu’elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l’entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés. 3 Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou l’indemnité en cas d’intempéries est versée. 4 et 5 ...157 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174). 157 Abrogés par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet du 1ersept. 2020 au 30 sept. 2021 (RO 2020 3611, 6449; 2021 169, 382). |