Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 66a Durée normale et durée réduite de travail 187

(art. 42, al. 1, et 44a, al. 1, LACI)

1 Est réputée durée nor­male du trav­ail, la durée con­trac­tuelle du trav­ail ac­com­pli par le trav­ail­leur, mais au plus la durée selon l’us­age loc­al dans la branche économique en ques­tion. Pour les trav­ail­leurs dont le temps de trav­ail est vari­able, l’ho­raire an­nuel moy­en convenu con­trac­tuelle­ment est con­sidéré comme ho­raire nor­mal de tra­vail.

2 La durée de trav­ail n’est réputée ré­duite que si elle n’at­teint pas la durée nor­male du trav­ail, une fois ad­di­tion­nées les heures de trav­ail en plus. Comptent comme heu­res de trav­ail en plus les heures payées ou non en­core payées qui ex­cèdent le nombre d’heures à ef­fec­tuer selon l’ho­raire de trav­ail con­trac­tuel. Ne comptent pas comme heures de trav­ail en plus, les heures ef­fec­tuées dans le cadre du ré­gime d’ho­raire mo­bile de l’en­tre­prise, pour autant qu’elles ne dé­pas­sent pas 20 heures, ni les heures de com­pens­a­tion ou de rat­trapage im­posées par l’en­tre­prise pour com­penser des ponts entre les jours fériés.

3 Un délai-cadre d’in­dem­nisa­tion de deux ans est ouvert le premi­er jour de la pre­mière péri­ode de dé­compte pour laquelle l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ou l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries est ver­sée.

4 Si aucun délai-cadre d’in­dem­nisa­tion ne court pour l’en­tre­prise ou le sec­teur d’ex­ploit­a­tion au mo­ment où in­ter­vi­ent une perte de trav­ail im­put­able aux con­di­tions météoro­lo­giques don­nant droit à l’in­dem­nité, les heures en plus ac­com­plies par les trav­ail­leurs au cours des six mois précédents sont dé­duites de leur perte de trav­ail.

5 Pendant le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion, les heures de trav­ail en plus en plus ac­com­plies par les tra­vail­leurs av­ant une nou­velle perte de trav­ail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont dé­duites de leur perte de trav­ail.

187 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden