Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 6a Délai d’attente général 25

(art. 18, al. 1 et 1bis, LACI)

1 Le délai d’at­tente général ne doit être ob­ser­vé qu’une seule fois dur­ant le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion. Ne peuvent compt­er comme délai d’at­tente que les jours pour lesquels l’as­suré re­m­plit les con­di­tions don­nant droit à l’in­dem­nité (art. 8, al. 1, LACI).

2 Le délai d’at­tente général ne s’ap­plique pas aux as­surés dont le gain as­suré ne dé­passe pas 36 000 francs par an­née.

3 Il ne s’ap­plique pas aux as­surés dont le gain as­suré se situe entre 36 001 et 60 000 francs par an et qui ont une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers des en­fants de moins de 25 ans.

25In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

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