Ordonnance
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Art. 6a Délai d’attente général 25
(art. 18, al. 1 et 1bis, LACI) 1 Le délai d’attente général ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité (art. 8, al. 1, LACI). 2 Le délai d’attente général ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas 36 000 francs par année. 3 Il ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre 36 001 et 60 000 francs par an et qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans. 25Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). |