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Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)
du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 76Cotisations aux assurances sociales
(art. 52, al. 2, LACI)
1 La caisse prélève sur l’indemnité en cas d’insolvabilité les cotisations (parts du travailleur et de l’employeur) à:
a.
l’AVS/AI/APG et l’assurance-chômage à l’intention de la caisse de compensation AVS de l’employeur;
b.
l’assurance-accidents obligatoire à l’intention de l’assureur compétent;
c.
la prévoyance professionnelle obligatoire à l’intention de l’institution de prévoyance de l’employeur.
2 Le montant des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire dépend du règlement de l’institution de prévoyance; la caisse ne prélève que les cotisations à percevoir sur le salaire coordonné.
3 La caisse déduit la part du travailleur de l’indemnité à verser en cas d’insolvabilité.
4 L’organe de compensation de l’assurance-chômage règle la procédure en accord avec l’OFAS.196
5 L’art. 35, al. 3, est applicable par analogie à l’examen des déductions.
196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).