Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 81e Compétence et procédure 214

(art. 59c LACI)

1 Sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la per­sonne qui par­ti­cipe à une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail doit re­mettre à l’autor­ité can­tonale com­pétente sa de­mande d’ap­prob­a­tion au plus tard dix jours av­ant le début de la mesure. Si cette per­sonne présente sa de­mande après le début de la mesure, sans ex­cuse val­able, les presta­tions ne lui sont ver­sées qu’à partir du mo­ment où elle a présenté cette de­mande.

2 L’autor­ité can­tonale re­groupe dans un pro­jet-cadre an­nuel les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail. Après avoir con­sulté la com­mis­sion tri­part­ite com­pétente, elle trans­met ce pro­jet-cadre à l’or­gane de com­pens­a­tion huit se­maines au moins av­ant le début de l’an­née civile.

3 Les or­gan­isa­tions, in­sti­tu­tions et col­lectiv­ités en charge des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail col­lect­ives présen­tent leur de­mande de sub­ven­tion à l’autor­ité can­tonale au moins quatre se­maines av­ant le début de la mesure con­cernée. L’auto­rité can­tonale trans­met ces de­mandes, ac­com­pag­nées de son préav­is, à l’or­gane de com­pens­a­tion, sauf lor­squ’elle pos­sède la com­pétence dé­cision­nelle visée à l’al. 4. Toute de­mande de sub­ven­tion port­ant sur une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail or­gan­isée à l’échelle na­tionale doit être présentée dir­ecte­ment à l’or­gane de com­pen­sation dans le même délai.

4 L’or­gane de com­pens­a­tion peut déléguer à l’autor­ité can­tonale la com­pétence de statuer sur les de­mandes de sub­ven­tion­nement des mesur­es de marché du trav­ail col­lect­ives pour lesquelles les frais de pro­jet à pren­dre en compte sont in­férieurs à cinq mil­lions de francs.

5 À la fin du troisième tri­mestre au plus tard, le can­ton rend compte à l’or­gane de com­pens­a­tion des dé­cisions qu’il a prises et de sa pratique pour l’an­née en cours. L’or­gane de com­pens­a­tion rend compte selon les mêmes mod­al­ités à la com­mis­sion de sur­veil­lance des dé­cisions qu’il a prises et des dé­cisions prises par les autor­ités can­tonales.

214 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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