Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 83 Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l’assuré

(art. 60 LACI)216

Lor­sque l’autor­ité can­tonale en­joint à un as­suré de suivre un cours, elle est tenue de pren­dre égale­ment en con­sidéra­tion de man­ière ap­pro­priée, outre la situ­ation du marché de l’em­ploi, les aptitudes et les in­clin­a­tions de l’as­suré. Avec l’ac­cord de ce­lui-ci, elle peut, au be­soin, char­ger l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle pub­lique de cla­ri­fier le cas.

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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