Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 85 Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d’emploi 219

(art. 59cbis, al. 3, LACI)

1 La per­sonne qui par­ti­cipe à une mesure de form­a­tion ou d’em­ploi doit re­mettre à la caisse les fac­tures re­l­at­ives aux dépenses, en y joignant une at­test­a­tion de la dir­ec­tion de la mesure cer­ti­fi­ant que ces dépenses sont in­dis­pens­ables.

2 Au titre des frais de dé­place­ment, l’autor­ité can­tonale ac­corde à l’as­suré, en ten­ant compte de la durée de la mesure, un mont­ant cor­res­pond­ant aux dépenses pour les bil­lets ou abon­ne­ments de 2e classe des moy­ens de trans­port pub­lic à l’in­térieur du pays. Ex­cep­tion­nelle­ment, elle autor­ise que les frais oc­ca­sion­nés par l’util­isa­tion d’un moy­en de trans­port privé soi­ent rem­boursés à l’as­suré, sur présent­a­tion d’un jus­ti­fic­atif, lor­squ’il n’y a pas de moy­en de trans­port pub­lic ou qu’on ne peut rais­on­nable­ment ex­i­ger de l’as­suré qu’il l’util­ise. L’autor­ité can­tonale fixe la con­tri­bu­tion re­ven­ant à l’as­suré au titre des frais de lo­ge­ment et de sub­sist­ance au lieu où se déroule la mesure de form­a­tion.

3 Le DE­FR fixe:

a.
les mont­ants des con­tri­bu­tions aux frais de lo­ge­ment et de sub­sist­ance au lieu où se déroule la mesure de form­a­tion ou d’em­ploi;
b.
les mont­ants al­loués en cas d’util­isa­tion de véhicules privés;
c.
les frais max­im­aux à pren­dre en con­sidéra­tion pour les différents types de mesure.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

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