Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 90 Allocations d’initiation au travail

(art. 65 et 66 LACI)227

1 Le place­ment d’un as­suré est réputé dif­fi­cile lor­sque, compte tenu de la situ­ation du marché du trav­ail, l’as­suré a de grandes dif­fi­cultés à trouver un em­ploi en rais­on:

a.
de son âge avancé,
b.
de son han­di­cap physique, psychique ou men­tal,
c.228
d’an­técédents pro­fes­sion­nels la­cun­aires;
d.
du fait qu’il a déjà touché 150 in­dem­nités journ­alières;
e.229
de son manque d’ex­péri­ences pro­fes­sion­nelles lors d’une péri­ode de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter.230

1bis Les al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail peuvent être ver­sées dur­ant une péri­ode de douze mois au max­im­um si la situ­ation per­son­nelle de l’as­suré laisse présumer que le but de l’ini­ti­ation au trav­ail ne peut être at­teint en six mois.231

2 L’art. 81e, al. 1, s’ap­plique par ana­lo­gie au délai de dépôt de la de­mande d’al­loca­tion d’ini­ti­ation au trav­ail.232

3 L’autor­ité can­tonale véri­fie auprès de l’em­ployeur si les con­di­tions dont dépend l’oc­troi d’al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail sont re­m­plies. Elle peut ex­i­ger que les con­di­tions selon l’art. 65, let. b et c, LACI fasse l’ob­jet d’un con­trat écrit.

4 La caisse verse les al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail à l’em­ployeur. Ce­lui-ci les verse à son tour à l’as­suré avec le salaire convenu.

5 L’or­gane de com­pens­a­tion peut don­ner des dir­ect­ives pour le cal­cul des al­loca­tions.

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

229 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

230Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

231In­troduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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