2 Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu’ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.
3 Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.
50Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
51Abrogé par le ch. 1 de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).