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Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 octobre 2021)er

Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs tem­poraires 50

(art. 15, al. 1, LACI)

1 ...51

2 Les as­surés qui étaient oc­cupés comme trav­ail­leurs à dom­i­cile av­ant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au place­ment que s’ils sont dis­posés à ac­cepter éga­lement du trav­ail hors de leur dom­i­cile, à moins qu’ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en rais­on de leur situ­ation per­son­nelle.

3 Les as­surés qui étaient oc­cupés tem­po­raire­ment av­ant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au place­ment que s’ils sont dis­posés à ac­cepter un em­ploi dura­ble et en mesure de le faire.

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

51Ab­ro­gé par le ch. 1 de l’O du 28 août 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).