Ordonnance
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Art. 54 Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de l’horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances d’entreprise
(art. 33, al. 1, let. c, LACI) 1 La perte de travail n’est pas prise en considération:
2 Dans les cas relevant de l’al. 1, let. b, l’organe de compensation de l’assurance-chômage166 peut, sur requête de l’employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières permettent d’exclure tout abus. L’employeur doit présenter sa requête à l’autorité cantonale, qui la transmettra à l’organe de compensation de l’assurance-chômage avec son préavis.167 166 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 167Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). |