Ordonnance
|
Art. 66 Perte de travail à prendre en considération
(art. 43, al. 2, LACI) 1 La perte de travail est d’un demi jour lorsqu’elle est subie le matin ou l’après-midi ou lorsqu’elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d’un jour entier de travail.185 2 ...186 185Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). 186Abrogé par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 174). |