Ordonnance
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Art. 81e Compétence et procédure 214
(art. 59c LACI) 1 Sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande. 2 L’autorité cantonale regroupe dans un projet-cadre annuel les mesures relatives au marché du travail. Après avoir consulté la commission tripartite compétente, elle transmet ce projet-cadre à l’organe de compensation huit semaines au moins avant le début de l’année civile. 3 Les organisations, institutions et collectivités en charge des mesures relatives au marché du travail collectives présentent leur demande de subvention à l’autorité cantonale au moins quatre semaines avant le début de la mesure concernée. L’autorité cantonale transmet ces demandes, accompagnées de son préavis, à l’organe de compensation, sauf lorsqu’elle possède la compétence décisionnelle visée à l’al. 4. Toute demande de subvention portant sur une mesure relative au marché du travail organisée à l’échelle nationale doit être présentée directement à l’organe de compensation dans le même délai. 4 L’organe de compensation peut déléguer à l’autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs. 5 À la fin du troisième trimestre au plus tard, le canton rend compte à l’organe de compensation des décisions qu’il a prises et de sa pratique pour l’année en cours. L’organe de compensation rend compte selon les mêmes modalités à la commission de surveillance des décisions qu’il a prises et des décisions prises par les autorités cantonales. 214 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). |