Ordonnance
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Art. 83 Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l’assuré
(art. 60 LACI)216 Lorsque l’autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l’emploi, les aptitudes et les inclinations de l’assuré. Avec l’accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l’orientation professionnelle publique de clarifier le cas. 216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). |